LA PRESCRIPTION DES CRÉANCES.

Selon l’article L.218-2 du Code de la consommation, « l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans ».

Selon l’article L.110- 4 du code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».

Conformément à l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ».

En application de cet article, un paiement partiel interrompt le délai de prescription.

C’est ce qu’a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu par la 2e chambre civile du 16 novembre 2006 numéro 0 5- 18. 287.

Toutefois, il est important de préciser que dans un arrêt récent en date du 19 mai 2021 rendu par la 1ère chambre civile (RG n°19-26.253), la Cour de Cassation retient que lorsqu’un paiement, même partiel, intervient au-delà de la fin du délai de prescription, ce paiement n’a pas effet interruptif de prescription puisque le délai de prescription s’est déjà écoulé.